| | Accidents de ski : recours et responsabilité
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La responsabilité du domaine skiable pourra être recherchée devant le juge administratif. Plusieurs fondements sont envisageables en fonction des circonstances de l’accident.
En cas d’accident survenu avec un accessoire de piste comme un pare-neige, un filet de protection, un canon à neige, etc., la responsabilité de la commune en matière d’ouvrage public pourra être retenue. La piste n’est pas considérée en elle-même comme un ouvrage public, mais ses éléments accessoires le sont.
En matière de dommage causé à l’usager d’un ouvrage public, la faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique à qui le dommage est imputé est une faute présumée. La commune sera donc présumée responsable, sauf si elle démontre qu’elle a normalement entretenu cet ouvrage.
La commune de Formiguères a ainsi vu sa responsabilité engagée à la suite du décès d’un skieur qui avait heurté de la tête un pare-neige situé sur le côté gauche d’une piste de ski. Cette piste ne présentait pas de difficulté particulière, était faiblement pentue, normalement enneigée, et l’obstacle était parfaitement visible. La victime connaissait les lieux et il ressortait des pièces du dossier qu’elle skiait très vite au moment de l’accident.
La cour administrative d’appel de Marseille 7 a retenu que c’était cette vitesse excessive qui était à l’origine exclusive de l’accident, et non une quelconque faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ou dans l’entretien de l’ouvrage public.
Lorsque l’accident survient sur une piste balisée mais ne met pas en jeu un accessoire de la piste, la responsabilité de la commune peut être recherchée sur le fondement des pouvoirs de police du maire agissant au nom de la commune dont relève le domaine skiable.
La responsabilité de la commune est un régime de responsabilité pour faute simple établie sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale repris à l’article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales.
Une faute du maire dans l’exercice de ces pouvoirs devra être prouvée par la victime du dommage afin d’engager la responsabilité de la personne publique. La faute de la commune peut résulter d’un manquement quelconque à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des personnes sur le domaine skiable. En matière d’accident de ski, la faute généralement reprochée à la commune est un défaut de signalisation. L’établissement de la faute est très souvent conditionné par le risque d’accident découlant de cette absence de prévention.
Ce risque doit en principe excéder les périls qu’un skieur peu expérimenté est susceptible de rencontrer sur une piste.
Ainsi, dans un arrêt en date du 6 février 2006 8, la cour administrative d’appel de Marseille a refusé de retenir la responsabilité de la commune dans une affaire où la victime, ayant percuté un rocher à la suite d’une glissade sur une plaque de verglas, reprochait au maire d’avoir ouvert la piste. La cour n’a pas retenu la faute du maire, les skieurs devant s’attendre à trouver du verglas sur une piste située à cette altitude, même lorsque la piste est facile.
C’est donc à la lueur d’un danger anormal que la négligence du maire pourra constituer un comportement fautif. Et la faute sera d’autant moins reconnue que la piste est difficile et son accès réservé à des skieurs expérimentés. Si l’accident a lieu hors piste, la responsabilité de la commune pourra également être engagée s’il y a eu faute de sa part. Là encore, les juges considèrent que seule l’absence de signalisation et l’existence d’un danger exceptionnel peuvent être retenues. En effet, l’article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales, qui fonde le pouvoir de police du maire en la matière, n’implique pas de distinction entre les accidents selon qu’ils se produisent sur les pistes aménagées pour le ski ou en dehors d’elles.
Dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 7 novembre 2005 9, un skieur évoluant hors piste avait tenté de rechercher la responsabilité du maire pour défaut de signalisation.
En l’espèce, le skieur, qui empruntait un itinéraire de traverse situé entre deux pistes, s’était grièvement blessé sur le parcours. Le juge relève que la déclivité de la pente et la hauteur de la rupture de pente où s’est produit l’accident n’étaient pas excessives et ne présentaient pas de danger exceptionnel qui aurait dû faire l’objet d’une signalisation.
L’obligation du maire de prendre les précautions adaptées à la sécurité des skieurs est donc appréciée à la lueur d’un danger excédant ceux contre lesquels il appartient aux intéressés de se prémunir par un comportement prudent.
Elle sera donc appréciée moins strictement lorsque le skieur évolue en hors-piste, au regard du risque pris par celui-ci de sortir des pistes balisées.
Cependant, si l’article L. 2212-2 (5°) ne distingue pas selon que l’accident a eu lieu sur une piste balisée ou non, le juge admi¬nistratif n’admet la responsabilité des communes en matière d’accident de ski survenu en dehors des pistes aménagées qu’à la condition que le dommage ait lieu sur un parcours habituellement emprunté par les skieurs.
C’est ce qu’a rappelé la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt du 14 décembre 2004 10. En l’espèce, la victime est décédée après avoir été entraînée dans une avalanche qui s’est déclenchée dans un couloir en dehors des pistes aménagées. Or, la cour relève que ce couloir n’était pas emprunté de façon habituelle par un grand nombre de skieurs. L’absence de contrôle de l’état des lieux et de signalisation particulière du danger d’avalanche à l’endroit de l’accident n’est donc pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En résumé
La responsabilité d’une commune dans la survenance d’un accident de ski peut donc être engagée sur deux fondements : l’existence d’un dommage de travaux publics, qui sera caractérisé si l’accident a été causé par un accessoire de la piste de ski, et/ou une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative. |
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