20/03/2009 | | Accidents de ski : recours et responsabilité
Collisions sur piste| Accidents de remontée mécanique| Ski en club| Responsabilité de la commune Faire jouer son assurance
En cas de chute, l’usager des remontées mécaniques pourra agir selon les circonstances de l’accident soit contre un autre usager, soit contre l’exploitant (pour les règles applicables en matière de collision avec un autre usager, voir " Collisions sur piste").
En ce qui concerne la responsabilité de l’exploitant des remontées mécaniques, il faut distinguer selon le type de remontée utilisé car le régime de responsabilité ne sera pas identique. Les sociétés de remontées mécaniques exploitent un service public à caractère industriel et commercial : les litiges pouvant survenir avec les usagers sont de la compétence des juridictions judiciaires. En effet, les rapports noués sont de droit privé, un contrat existant entre l’exploitant et l’usager (tribunal des conflits, 24 février 2003, pourvoi n° 03-03 340).
De ce contrat découlent un certain nombre d’obligations à la charge de l’exploitant, et notamment celle d’acheminer le skieur en haut des pistes en toute sécurité. L’intensité de l’obligation de sécurité de l’exploitant de remontées mécaniques est variable en fonction du rôle plus ou moins actif de l’usager.
L’obligation de sécurité sera de moyens lorsque l’usager a un rôle actif, de résultat dans le cas contraire.
1 - Le télésiège Au cours d’un trajet en télésiège, on peut distinguer trois phases : l’embarquement, le trajet et le débarquement.
Pendant la phase centrale, le trajet, l’usager a un rôle passif. L’exploitant est alors tenu d’une obligation de sécurité de résultat à son égard : la simple preuve de la non-exécution dommageable de cette obligation ouvrira droit à réparation. Le responsable ne pourra s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ne lui étant pas imputable.
Cette phase de transport au cours de laquelle l’usager aurait un rôle passif est entendue largement par la jurisprudence. > Lire la jurisprudence
Au contraire, pendant les phases d’embarquement et de débarquement, l’usager doit collaborer à ces opérations en ayant un rôle actif ; c’est pourquoi l’obligation de sécurité de l’exploitant n’est que de moyens. La faute de l’exploitant devra donc être prouvée par l’usager victime d’un dommage dont il souhaiterait obtenir réparation.
La victime, quant à elle, pourra se voir reprocher sa propre ¬faute, ce qui aura pour conséquence de réduire le montant de son indemnisation – si toutefois la faute de l’exploitant n’apparaît pas comparativement plus grave.
Le skieur qui a persisté à tenter de récupérer son bâton alors même qu’il ne pouvait ignorer que le siège approchait et le préposé de l’exploitant du télésiège qui a manqué de diligence en ne l’arrêtant pas avant le heurt de la victime ont été jugés avoir l’un et l’autre commis des fautes ayant concouru à la production du dommage (Cass. civ. I, 21 mars 2000, pourvoi n° 98-14 653).
La seule responsabilité de l’exploitant a été retenue pour les blessures subies par un skieur qui, lors du débarquement, après être tombé une première fois et alors qu’il tentait de se relever, a été percuté au visage par le télésiège suivant, le faisant chuter à nouveau et entraînant une fracture du fémur. L’exploitant a eu un comportement fautif dès lors qu’il a été constaté que son préposé n’a ni ralenti, ni arrêté l’appareil (CA Grenoble, 8 mars 2004, n° 02/02 751).
2 - Les téléskis ou remonte-pente Lorsqu’il emprunte le remonte-pente, le skieur a un rôle actif durant tout le trajet, et sa participation est nécessaire pour assurer sa propre sécurité. La jurisprudence considère que l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant est une obligation de moyens, et ce pendant toute la durée de son utilisation sans distinguer aucune phase. La victime doit donc prouver une faute de l’exploitant.
Cette faute de l’exploitant a été retenue dans une affaire où un usager n’a pas lâché la perche d’un téléski au terme de sa montée, celle-ci s’étant coincée dans sa combinaison pour une raison indéterminée. La perche a entraîné la victime dans la descente, l’a soulevée du sol à une hauteur de 2,50 m de laquelle elle est tombée, se blessant assez sérieusement.
Pour retenir sa responsabilité, la cour d’appel relève la faute de l’exploitant qui aurait dû prévoir une surveillance du téléski et n’a donc pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour assurer la sécurité des usagers. La faute de la victime a été écartée, car aucune explication n’a pu être fournie sur la manière dont la perche a pu se coincer dans sa combinaison (CA Montpellier 1re ch., 11 décembre 2002, RG n° 00/04 118).
Cependant, l’accident peut aussi être dû à la maladresse de l’usager sans qu’aucune faute de l’exploitant ne puisse être retenue.
Ainsi, la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 3 novembre 2003 (RG n° 01/01 752) n’a pas retenu la responsabilité de l’exploitant. La skieuse avait lâché la perche et soutenait que c’était parce que la neige était trop dure et la pente trop pentue. Les magistrats n’ont pas considéré l’exploitant fautif de ne pas avoir fermé la remontée : certes, la neige était dure et la pente forte, mais cette remontée s’adressait (parce qu’elle desservait une piste rouge et conformément aux panneaux indicateurs) à des skieurs confirmés, lesquels étaient avertis de la dureté de la neige au vu de la saison et des conditions climatiques.
3 - Les téléphériques ou télécabines Comme pour le transport en télésiège, l’exploitant d’un téléphérique ou d’une télécabine est astreint à une obligation de sécurité de résultat au cours du transport. Lors de l’embarquement et du débarquement, là encore, l’obligation de sécurité est de moyens.
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