
Le professionnel peut-il se dégager de ses responsabilités ?
Le commerçant en ligne est seul responsable de la bonne exécution d’une commande ou, plus généralement, de l’exécution des obligations du contrat. Peu importe que les obligations soient à exécuter par d’autres prestataires de services (par exemple, le transporteur). Il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa res¬ponsabilité qu’en prouvant que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au consommateur, au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, ou à un cas de force majeure (article L. 121-20-3 du code de la consommation et article 15 de la LCEN).
La force majeure peut être définie comme un événement extérieur (c’est-à-dire indépendant de la volonté du cocontractant), imprévisible et irrésistible qui rend l’exécution de l’obligation impossible. Par exemple, il peut s’agir de conditions climatiques soudaines et extrêmes. Mais "ni la grève, ni la constatation d’une catastrophe naturelle ne sont considérées comme exonérant systématiquement le prestataire de toute responsabilité. C’est ainsi qu’une grève des services de La Poste n’est pas un événement imprévisible et irrésistible, dans la mesure où il existe d’autres entreprises assurant le transport de colis" (TGI Bordeaux, 11 mars 2008, Cdiscount).
Une illustration du principe de la responsabilité de plein droit Une cliente a commandé par téléphone des bons d’achat, réglés le jour même par carte bancaire. Faute d’avoir reçu ces bons qui auraient été perdus par le transporteur (La Poste), elle a demandé la résolution (l’"annulation") de la vente. Le vendeur estimait qu’il n’était pas responsable, La Poste étant un tiers au contrat. La Cour de cassation a rejeté cet argument en énonçant que "le prestataire de services auquel le professionnel a recours pour l’exécution des obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat au sens de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ».
De plus, la Cour énonce que 'le vendeur professionnel, responsable de plein droit à l’égard du consommateur, en vertu de dispositions d’ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d’un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un tel contrat" (Cass. civ. I, 13 novembre 2009, pourvoi n° 07-14 856). En pratique, le vendeur ne pouvait pas insérer dans son contrat une clause limitative de réparation.
A noter : est abusive la clause qui a pour effet ou pour objet de faire croire au consommateur "qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru [par exemple le transporteur], qu’il ne peut engager la responsabilité du professionnel s’il n’a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi" (recommandation n° 07-02 de la CCA).
Sont ainsi visées les conditions générales qui "exonèrent le professionnel de sa responsabilité de plein droit, notamment en faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, en donnant de la force majeure une acception plus large que celle admise par la jurisprudence, en excluant certains préjudices du champ de sa responsabilité ou en subordonnant la mise en œuvre de sa responsabilité à des conditions de forme ou de délai destinées à paralyser l’action".
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