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La simplification du droit
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27/01/2012

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Etude juridique "La simplification du droit"
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification : présentation des principales mesures

 

Après la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et celle du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, un nouveau texte dit "de simplification" a été publié le 18 mai 2011. C’est la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
La loi a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale et le Sénat les 13 et 14 avril 2011. Elle a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel qui, par décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011, a censuré plusieurs de ses dispositions.
Ce texte véritablement "fourre-tout" comporte deux cents articles sur des domaines très diversifiés concernant aussi bien le droit de la consommation que le droit pénal, le droit civil, le droit des collectivités territoriales, le droit de l’environnement, le droit immobilier.

Cette étude évoque notamment les mesures relatives aux contrats de communications électroniques (gratuité des prestations d’assistance par téléphone), les mesures relatives aux méthodes de promotion (ventes avec primes, ventes subordonnées ou liées, loteries avec obligation d’achat), la vente sans commande préalable (ou "vente forcée"), la profession d’architecte, les relations entre les usagers et les administrations.



 
1 - Les mesures relatives au droit de l'eau
2 - Les mesures relatives au commerce
3 - Les mesures relatives au secteur de l'immobilier
4 - Les mesures relatives aux relations entre particuliers et administrations
5 - Les mesures relatives aux recours administratifs
6 - Les mesures relatives au droit pénal, à la procédure pénale et civile
7 - Les mesures en matière d'urbanisme et d’environnement
8 - Mesures diverses



1- Les mesures relatives au droit de l'eau 1.1 - Le coût de fuites d’eau pourra être partiellement pris en charge par les distributeurs

Un robinet qui goutte peut gonfler la facture d’eau d’un abonné négligent d’une centaine d’euros par an. Mais la rupture d’une canalisation souterraine pourra se chiffrer en milliers d’euros, si le compteur n’est relevé qu’une fois par an.

Désormais, les conséquences financières d’une telle mésaventure seront limitées, puisque le service des eaux assumera en partie le coût de ces fuites :


- Dès que le service d’eau potable, qu’il soit public ou privé, constate que le volume d’eau consommé a plus que doublé depuis le dernier relevé (ou, en cas de succession d’abonnés, pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes, ou encore par comparaison avec les consommations moyennes de logements comparables lorsqu’il n’existe pas de relevé), il en informe l’abonné sans délai.

- L’abonné dispose alors d’un mois pour faire intervenir une entreprise de plomberie. S’il fournit dans le même délai au service des eaux une attestation de l’entreprise indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations, il ne paiera « que » le double de sa consommation moyenne, le surplus restant à la charge du service des eaux. Cela dans l’hypothèse où le compteur fonctionne normalement, ce que l’abonné peut demander au service des eaux de vérifier, dans le même délai (vraisemblablement à ses frais, si le contrôle ne conclut pas à un dysfonctionnement). La loi ne précise pas les conséquences d’un dysfonctionnement, mais la consommation réelle de l’abonné ne pouvant plus être connue avec précision, il faudra l’évaluer par vraisemblance en se référant à ses consommations habituelles et aux circonstances de faits tels qu’une absence prolongée.

- Si le service des eaux omet de prévenir l’abonné de sa surconsommation, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

On attend le décret qui doit fixer les modalités d’application de ces dispositions.

Le texte : article L. 2224-12-4-III bis du code général des collectivités territoriales; loi n° 2011-525, article 2.
Entrée en vigueur: à la date qui sera fixée par le décret d’application, non encore publié au 31 décembre 2011.


1.2 - L’assainissement : les utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique

Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un élément de pollution défini est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique (article L. 213-10-2 du code de l’environnement).

La loi de 2011 a précisé que le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement entrant dans cette catégorie a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

Le propriétaire peut être astreint à verser, à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire. Les conditions sont fixées par délibération de l’organe délibérant. Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances et aux sommes dues au titre de l’assainissement et des opérations en découlant.
La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d’assainissement, qui ne sont notifiées qu’aux usagers concernés.

Il est également précisé que les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique.

Le propriétaire concerné par ces dispositions et qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation régularise sa situation en présentant, au service d’assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation, une déclaration justifiant qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans l’année suivant la publication de cette loi, l’article L. 1331-8 du code de la santé publique lui est applicable : il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Le texte : article L. 1331-7-1 nouveau du code de la santé publique ; loi n° 2011-525, article 37.

Disposition en vigueur.

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2 - Les mesures relatives au commerce

2.1 – Communications électroniques : deux pratiques définitivement illégales
Deux pratiques contestables des opérateurs de communication électroniques auraient dû cesser dès 2008 : la facturation des services d’assistance téléphonique ("hotlines") et la demande de frais de résiliation au client qui souhaite quitter son opérateur. Elles ont en effet été interdites (articles L. 121-84-5 et L. 121-84-7du code de la consommation, créés par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs). Mais l’astuce d’un certain opérateur étant sans limites, le législateur a dû revenir sur ces textes pour interdire les pratiques qui visent à les contourner.

La gratuité des prestations d’assistance par téléphone

Le législateur avait pensé assurer cette gratuité en 2008, en obligeant les opérateurs à proposer un service d’assistance technique ou de réclamation accessible par téléphone sans surtaxe (article L. 121-84-5 du code de la consommation). L’un d’entre eux eut alors l’idée de rendre ces services accessibles au prix d’un appel local, comme la loi le prévoit, mais en facturant spécifiquement la prestation à l’abonné. Cela ne lui est désormais plus possible, puisque l’article L. 121-84-5 est complété de la phrase suivante : "Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique".
Le texte : article L. 121-84-5 modifié du code de la consommation; loi n° 2011-525, article 3.
Disposition en vigueur.

La gratuité de la résiliation

Pour permettre aux clients de quitter leur opérateur sans pénalités autres les mensualités restant éventuellement dues en cas de résiliation anticipée, l’article 17 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 avait introduit dans le code de la consommation un article L. 121-84-7 ainsi rédigé : "Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat".

L’opérateur en question avait alors imaginé un système, assez sophistiqué : les frais d’activation à perception différée, consistant à mettre à la charge des nouveaux abonnés des frais de mise en service (de 96 €) dont le paiement ne serait exigé qu’à la date de résiliation, avec un abattement de 3 euros par mois d’ancienneté. Cette pratique avait été dénoncée par l’Arcep dans son rapport au Parlement sur l’impact de l’article 17 de la loi du 3 janvier 2008. Et pour le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 22 mars 2011, UFC c/ Free, n° RG 09/18791), ces frais d’activation à perception différée étaient bien des frais de résiliation détournés, interdits par la loi. Leur usage est désormais prohibé par l’article L. 121-84-7, qui se lit désormais ainsi : "Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation [le reste sans changement]".

Le texte : article L. 121-84-7 du code de la consommation modifié; loi n° 2011-525, article 3.

Disposition en vigueur.

2.2 - Les ventes avec primes, les ventes subordonnées et les loteries avec obligation d’achat sont illégales si elles constituent une pratique commerciale déloyale


Jusqu’alors, les ventes avec primes en nature (article L. 121-35 du code de la consommation), les ventes subordonnées (article L. 122-1 du code de la consommation) et les loteries avec obligation d’achat (article L. 121-36 du code de la consommation) étaient interdites en tant que telles, sauf exceptions (exemple des ventes avec prime de faible valeur).
Désormais, ces pratiques promotionnelles ne sont plus d’office interdites. Pour qu’elles le soient, il faut que soit démontré leur caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Autrement dit, il conviendra d’établir, de manière cumulative, que la promotion envisagée est contraire à la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’elle est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs (sur ces critères, voir la note de service n° 2009-07 de la DGCCRF).

Cette modification des textes, fruit d’un amendement gouvernemental adopté par le Sénat en première lecture, vise à les mettre en conformité avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 dite « Pratiques commerciales déloyales » (ou PCD) et la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ; sur cette jurisprudence, voir G. Burguy, "Vers une remise en cause du droit français des promotions : conséquences de la jurisprudence de la CJUE sur les pratiques commerciales", et "Les loteries publicitaires – le point sur la jurisprudence".

La genèse des modifications

La directive "PCD" dicte le principe d’interdiction des pratiques commerciales déloyales et détermine les critères qui permettent de qualifier comme telles des pratiques commerciales. Elle identifie deux types de pratiques interdites : celles qui sont trompeuses et celles qui sont agressives. Enfin, elle énumère, dans une liste, des pratiques commerciales réputées irréfragablement déloyales, qu’il s’agisse de pratiques commerciales trompeuses ou de pratiques commerciales agressives. Celles-ci sont les "seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une appréciation au cas par cas" (directive "PCD", considérant 17). Dès lors, les pratiques qui ne figurent pas dans ces listes peuvent être sanctionnées à la condition qu’il soit démontré qu’elles sont déloyales, trompeuses ou agressives. La CJUE a ainsi jugé que des pratiques de vente subordonnée et des pratiques « faisant dépendre de l’acquisition d’un bien ou d’un service la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnel » ne peuvent pas être interdites en tant que telles, dès lors qu’elles ne sont pas visées dans les listes de pratiques réputées déloyales en toutes circonstances.

La Cour a donc jugé que des dispositions nationales prohibant en soi, même avec des exceptions, les ventes liées (c’est-à-dire les ventes subordonnées), les ventes avec primes et les loteries commerciales avec obligation d’achat n’étaient pas compatibles avec le droit communautaire, compte tenu du fait qu’elles ne sont pas reprises dans la liste des pratiques interdites, en soi, définie par l’annexe précitée de la directive "PCD".

La directive a été transposée en droit français par les lois du 3 janvier et du 4 août 2008 aux articles L. 120-1 et suivants et L. 122-11 du code de la consommation. Mais la Commission européenne a notifié à l’Etat français en juin 2009 une mise en demeure d’adapter les dispositions du droit français afin de les mettre en conformité avec la directive, reprochant à la France d’avoir avoir maintenu des interdictions de principe ne figurant pas dans la liste noire.

Par une réponse ministérielle n° 63029 du 4 mai 2010, le ministère de l’économie avait énoncé que "désormais, et en application du droit communautaire, la licéité de ce type de pratiques commerciales doit s’apprécier au regard des critères de déloyauté posés par la directive".

Les tribunaux français ont mis en œuvre la jurisprudence communautaire en matière de vente liée dans le contentieux relatif aux ventes d’ordinateurs avec logiciels préinstallés (voir l’étude précitée de G. Burguy "Vers une remise en cause du droit français des promotions : conséquences de la jurisprudence de la CJUE sur les pratiques commerciales").

Les modifications apportées par la loi de simplification

Les trois pratiques sont ainsi désormais sanctionnées si elles constituent une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Or, ce texte est un texte de portée générale dont la seule violation n’est pas sanctionnable en ce qu’il ne constitue pas une incrimination pénale autonome. Ce qui signifie que la pratique commerciale ainsi qualifiée de déloyale serait sanctionnable au titre des sanctions prévues pour les incriminations pénales de ventes liées ou de ventes avec primes interdites (contravention de cinquième classe) ou de loterie commerciale illicite (amende de 37 500 € pour les personnes physiques et de 187 500 € pour les personnes morales, article L. 121-41 du code de la consommation). Sauf à considérer que la pratique puisse être qualifiée de pratique commerciale trompeuse ou de pratique commerciale agressive, sanctionnable pénalement. Pourrait ainsi être qualifiée de trompeuse la pratique laissant penser au consommateur que l’achat groupé de produits ou de services entraîne un avantage financier qui n’existerait pas [article L. 121-1, I, 2°, c) ou e)].

Les ventes avec primes sont désormais licites, sauf si la "pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1" (article L. 121-35 modifié du code de la consommation).
Comme auparavant, échappe à la notion de prime, la prime consistant en produits, biens ou services identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation. Il en est de même pour les primes dites auto-payantes parce qu’elles nécessitent une contribution du consommateur, même symbolique.
Il convient de signaler que les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. Cet article prévoit le principe d’interdiction de principe des ventes avec prime. Ce maintien de réglementation est possible en vertu de l’article 3-9 de la directive "PCD". Pour ce qui est des "services financiers", au sens de la directive 2002/65/CE, et des biens immobiliers, les Etats membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la directive dans le domaine dans lequel cette dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur.

Les ventes subordonnées ou ventes liées
sont désormais illicites, selon l’article L. 122-1 modifié du code de la consommation, "dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1". Ce qui signifie notamment que la vente par lots de produits différents n’est plus automatiquement illicite.

A noter que l’interdiction de principe des ventes subordonnées pour les établissements de crédit et les établissements de paiement, fixée par le 1 du I de l’article L. 312-1-2, I, 1 du code monétaire et financier est maintenue, et ce en vertu de l’article 3-9 de la directive "PCD".
En ce qui concerne les loteries publicitaires, l’article L. 121-36 du code de la consommation maintient le principe d’interdiction des loteries qui imposeraient une "contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit". Ce qui signifie notamment que l’organisateur de la loterie doit encore rembourser les frais de participation à la loterie. La modification législative lève l’interdiction systématique d’une contrepartie pour les seules opérations publicitaires "conditionnées à une obligation d’achat". Cette pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1du code de la consommation.

Des modifications encore à venir ?


La Commission européenne ne s’est pas satisfaite de cette libéralisation partielle des loteries avec contrepartie et a récemment demandé à l’État français de modifier sa législation par avis motivé (deuxième étape de la procédure d’infraction au droit communautaire prévue à l’article 226 du Traité pour le fonctionnement de l’Union européenne).

Les dispositions relatives aux promotions des ventes sont désormais plus souples. Elles obligent certes les entreprises à réaliser une « auto-évaluation de leurs opérations avant leur mise en place », elles obligent en revanche les consommateurs à être plus vigilants face à ces pratiques, et les associations à faire une analyse au cas par cas des pratiques commerciales dès lors qu’elles ne figurent pas dans les listes noires.

Comme cela a été exposé lors des travaux parlementaires : "Les adaptations, a minima, du dispositif national concernant les ventes avec primes, les loteries commerciales et les ventes subordonnées sont envisagées dans l’attente d’une éventuelle révision de la directive "PCD", que la Commission européenne n’exclut pas au titre de la modernisation de ce texte et que la France entend fermement demander lorsque sera dressé un premier bilan d’application de cette directive en 2011, afin de sortir de l’impasse juridique actuelle et de garantir le maintien d’un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs. En effet, d’une manière générale, il convient de définir tant au niveau communautaire que national un cadre juridique adapté à ces pratiques, et au-delà à l’ensemble des opérations promotionnelles, sous peine de maintenir une insécurité juridique préjudiciable tant aux intérêts des consommateurs que des professionnels, en laissant au seul juge national le soin d’apprécier leur caractère éventuellement déloyal".

Une modification des textes relatifs au droit de la promotion des ventes n’est donc pas à exclure.
Les textes : articles L. 121-35, L. 121-36, L. 122-1 du code de la consommation modifiés ;
loi n° 2011-525, article 45.

Dispositions en vigueur.

2.3 - La vente sans commande préalable

L’article L. 122-3 du code de la consommation relatif aux ventes sans commande préalable est modifié pour être mis en parfaite conformité au point 29 d) de l’annexe 1 de la directive "PCD" relative aux pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances : "Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées)". Le texte ne prévoit pas de sanctions pénales. Désormais, « il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur ». Une exception est prévue pour le bien ou service de substitution fourni en cas d’indisponibilité du produit ou service commandé à distance, conformément à l’article L. 121-20-3 du code de la consommation.
En outre, la violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14, soit des peines applicables aux pratiques commerciales agressives (un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 € au plus).
Nouvelle mesure très protectrice du consommateur, "tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet". Enfin, comme auparavant, le professionnel doit restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur.

Le texte :
article L. 122-3 modifié du code de la consommation; loi n° 2011-2525, article 45, 6°.

Disposition en vigueur.

2.4 - Les dates de soldes opérés par les entreprises de vente à distance sont encadrées


La loi modifie l’article L. 310-3 du code de commerce, sur amendement adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du gouvernement.

La réglementation a établi le principe d’une date nationale de démarrage pour les deux périodes de soldes (hiver-été). Des dérogations sont toutefois possibles selon les départements pour tenir compte notamment des situations particulières tenant à la saisonnalité des ventes (essentiellement des zones touristiques) ou à des opérations commerciales directement concurrentes dans les États membres qui n’ont pas la même réglementation des soldes (article D. 310-15-3 du code de commerce). Quatorze départements en bénéficient, à l’instar des départements lorrains en concurrence avec les opérations promotionnelles belges et luxembourgeoises.
Ces dérogations s’appliquent à tous les commerçants, y compris aux sièges sociaux des entreprises de commerce en ligne, implantés dans lesdits départements, dès lors qu’ils pratiquent des soldes. Comme le précise le rapport Blanc, "cette interprétation a pour conséquence de générer, en raison de l’implantation des marchands en ligne dans de nombreux départements, des dates de démarrage de soldes différentes alors que la zone de chalandise est commune puisqu’elle n’est pas limitée territorialement. Elle crée également, pour les entreprises utilisant des canaux de distribution physiques et virtuels, des difficultés pour déterminer la date qui leur est applicable, quand tout ou partie de leur activité est implantée dans des départements bénéficiant d’une dérogation.

Cette concurrence du e-commerce a été démontrée par le rapport du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) et de l’Institut français de la mode (IFM), intitulé L’Impact du commerce électronique en matière de soldes et de promotions, réalisé à la demande du gouvernement et publié en avril 2011.
La loi devait, en conséquence, être adaptée à l’évolution des nouvelles techniques de vente et des modes de consommation. Les vendeurs à distance doivent désormais s’aligner sur la date nationale de démarrage des soldes saisonniers, indépendamment de la localisation géographique du siège social de l’entreprise. Cette mesure a pour objet de clarifier la situation de la vente à distance au regard de la date de démarrage des soldes, et de mettre les entreprises qui utilisent cette technique de vente dans des conditions de concurrence loyale.

Le texte : article L. 310-3 modifié du code de commerce ; loi n° 2011-525, article 47.

Disposition en vigueur.

2.5 - Les garagistes pourront vendre les véhicules abandonnés au bout de trois mois

La loi modifie les articles 1er et 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés. Jusqu’à présent, les professionnels de l’automobile devaient conserver les véhicules abandonnés pendant une durée de six mois (véhicules qui leur avaient été confiés en réparation, remorquage ou déposés). Et aucun délai spécifique n’étant prévu pour les motocycles à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, ceux-là ne pouvaient être vendus qu’au terme d’une année suivant leur abandon.

Selon l’auteur de l’amendement au Sénat en première lecture, de plus en plus de consommateurs "rencontrant des difficultés économiques abandonnent dans les garages des véhicules en réparation ou remorqués. Les professionnels ont l’obligation de conserver pendant une durée de six mois ces véhicules dont ils sont par ailleurs responsables".

Le délai de détention est réduit à trois mois. Et ce régime juridique, applicable à tout véhicule terrestre à moteur et pas seulement aux véhicules automobiles (ce qui englobe notamment les véhicules utilitaires légers), est étendu aux motocycles à deux ou trois roues et aux quadricycles à moteur.

Les textes : article 1er et article 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés ; loi n° 2011-2525, article 29.
Disposition en vigueur.

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3 - Les mesures relatives au secteur de l'immobilier

3.1 - Contrat de location, un nouveau cas de préavis réduit
La loi répare un oubli. Elle étend aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) le droit de donner congé avec un délai de préavis réduit à un mois, au lieu de trois mois. En effet, alors que le RSA remplace le RMI depuis le 1er juin 2009 en métropole, le 1er juin 2011 dans les Dom, la loi n’avait toujours pas été modifiée.
Le texte : article 15, I modifié de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989; loi n° 2011-525, article 12.

Disposition en vigueur. Applicable aux contrats en cours.

3.2 - HLM : des règles de fonctionnement assouplies

Les articles 127 à 133 de la loi de simplification concernent les organismes HLM. Ils visent à simplifier leur fonctionnement, notamment en facilitant leur coopération. Ils sont uniquement cités ici pour information, car ils n’ont pas d’impact direct sur les usagers.

- Les organismes HLM qui n’ont pas conclu de convention d’utilité sociale (CUS) avec l’État avant le 1er juillet 2011, délai qui leur était imparti par la loi, pourront convertir par simple avenant la convention globale de patrimoine qui les liait précédemment en CUS (article L. 445-1 modifié du code de la construction et de l’habitation [CCH] ; loi n° 2011-525, article 127, II).

- Le régime des avances entre organismes HLM est simplifié : l’accord préalable du ministre n’est plus nécessaire, une simple déclaration à ce dernier suffira (article L. 423-15 du CCH nouveau et décret d’application n° 2011-1151 du 22 septembre 2011 ; loi n° 2011-525, article 128).

- L’avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM n’est plus requis (articles L. 443-12 du CCHet L. 451-5 du CCH modifiés; loi n° 2011-525, article 129).

- Les organismes HLM pourront créer des structures de coopération pour la mise en commun de leurs moyens (article L. 423-6 modifié du CCH, décret en attente ; loi n° 2011-525, 130).

- Un organisme HLM pourra consentir des prêts participatifs à un autre organisme HLM (article L. 423-16 nouveau du CCH, décret d’application n° 2011-1151 du 22 septembre 2011 ; loi n° 2011-525, article 131).

- Les marchés des offices publics HLM sont désormais soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, moins contraignante que le code des marchés publics (article L. 421-26 nouveau du CCH ; loi n° 2011-525, article 132).

3.3 – La vente d’immeuble à construire et crédit immobilier : une information renforcée


Auparavant, lorsque la vente de l’immeuble à construire était précédée d’un contrat préliminaire, seul le contrat principal était soumis aux dispositions protectrices relatives au crédit immobilier des articles L. 312-15 et suivants du code de la consommation, en application de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation.
Désormais, l’acte de vente écrit, la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire doivent indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts.
Les textes : article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation modifié et article L. 312-15 du code de la consommation modifié ; loi n° 2011-525, article 22.
Disposition en vigueur.

3.4 - La lutte contre la présence de plomb : précisions
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d’être à l’origine de l’intoxication d’un mineur, une procédure a été mise en place afin de supprimer le risque constaté, conformément aux articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique.

Le représentant de l’Etat (le préfet) doit notifier au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou à l’exploitant du local d’hébergement son intention de faire exécuter les travaux nécessaires sur l’immeuble concerné. Le destinataire de la notification a alors la possibilité soit de contester la nature des travaux envisagés, soit de faire connaître son engagement à les faire réaliser. A défaut de contestation ou d’engagement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l’Etat fait exécuter les travaux aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement.
La loi de 2011 est venue préciser que le contrôle des locaux à l’issue des travaux est également réalisé à leurs frais.
De même, elle ajoute que le constat de risque d’exposition au plomb et le contrôle des locaux après travaux doivent être réalisés par des opérateurs répondant aux garanties de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation (garanties de compétence, mise à disposition d’une organisation et de moyens appropriés, assurance, impartialité et indépendance…). Notons que cette exigence était déjà prévue par l’article L. 271-6 du même code en ce qui concerne le constat.

Les textes : article L. 1334-1-1 modifié du code de la santé publique; article L. 1334-3 modifié du code de la santé publique ; loi n° 2011-525, article 38.

Dispositions en vigueur.

3.5 - La lutte contre les termites : précisions

Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires, conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).

La loi de 2011 vient préciser que, dans le cas d’une copropriété, la notification de l’injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Puis, en cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.

La loi de 2011 vient préciser que la mise en demeure est valablement notifiée à la copropriété de la même façon que pour la notification de l’injonction, modifiant en cela l’article L. 133-2 du CCH ; loi n° 2011-525, article 125.

Disposition en vigueur.

3.6 - Plusieurs dispositions concernent les architectes

- Le titre d’architecte est mieux protégé

La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture définit les conditions requises pour exercer la profession d’architecte.
Est sanctionnée toute personne qui ne respecte pas ces conditions, par exemple en portant sans en avoir le droit le titre d’architecte ou d’agréé en architecture, en accompagnant ou laissant accompagner son nom ou la raison sociale de sa société avec des termes propres à entretenir dans le public une croyance erronée sur sa qualité.
Il était auparavant prévu que ce fait était puni d’une amende de 300 à 6 100 € (2 000 à 40 000 F comme l’indique encore le texte de loi) et d’un emprisonnement de six mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La loi vient modifier la nature des sanctions applicables et se réfère à l’article 433-17 du code pénal, qui prévoit que "l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans".

Le texte : article 40 modifié de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture; loi n° 2011-525, article 7.

Disposition en vigueur.

L’organisation de la profession d’architecte fait l’objet de quelques modifications


- Sur l’ordonnance relative à l’organisation de la profession d’architecte :
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, en son article 33, a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

"1° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l’ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;

2° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d’œuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l’article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n’a pas été statué définitivement ;

3° Modifier les dispositions législatives relatives à l’architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’architecte, de l’instauration dans l’enseignement de l’architecture d’un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat".

Au niveau procédural, l’article 92 de la loi prévoyait que l’ordonnance devait être prise dans un délai de neuf mois. Ensuite, un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication pour chaque ordonnance. Cette disposition était conforme à l’article 38 de la Constitution : "Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi".

L’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte a été publiée le 27 août 2005. La loi de 2011 la ratifie… six ans plus tard, un projet de loi de ratification ayant été déposé sur le bureau du Sénat en novembre 2005.

- Sur les conseils de l’ordre des architectes
Les conseils régionaux de l’ordre des architectes sont élus pour six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Selon l’article 5 de l’ordonnance de 2005 ayant modifié l’article 22 (V) de la loi du 3 janvier 1977, les membres de ces conseils ne pouvaient exercer un second mandat que si le premier n’avait pas excédé trois ans. La loi de 2011 vient modifier cette disposition en prévoyant que "les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans".

La loi de 2011 introduit une disposition similaire pour les membres du Conseil national de l’ordre des architectes.
Enfin, la loi de 1977 prévoit que le Conseil national et les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes. Il était précisé qu’il s’agissait des droits et des obligations définis par le texte de 1977. La loi de 2011 précise qu’il s’agit des droits et obligations définis par les lois et les règlements. Elle précise également qu’ils "ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte". Enfin, elle rappelle et protège l’obligation de recourir à un architecte si la construction projetée a une surface supérieure à 170 m², mais intervient cependant dans le contexte d’un projet de descendre les seuils nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.

Les textes :
articles 22, 24 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture;
loi n° 2011-525, article 11, II.

Texte en vigueur.

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4 - Les mesures relatives aux relations entre particuliers et administrations

La loi de 2011 modifie certaines dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, afin notamment de simplifier leurs démarches administratives.

4.1 - Le principe général d’échange direct de données entre administrations est créé

La loi du 12 avril 2000 est complétée par un article 16 A instaurant le principe selon lequel "les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager". L’objectif poursuivi est double, selon les travaux parlementaires : faciliter les demandes des usagers et améliorer la lutte contre la fraude documentaire.

A noter que le "strictement nécessaire" vise à rappeler "que cet échange de fichiers est une dérogation à un principe général de non-regroupement des fichiers administratifs". "Si l’administration en charge du dossier a besoin de savoir si une personne est, ou non , imposable, elle ne devra solliciter que cette information […] et non une copie de l’ensemble de l’avis d’imposition, qui comporte des informations très personnelles tels que les revenus, la situation maritale, les déductions fiscales…" (en ce sens, voir le rapport du sénateur Saugey, page 17).

"Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission".

"L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données".

Pour définir des critères de sécurité et de confidentialité permettant de garantir la qualité et la fiabilité des échéantes, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), fixera les "domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe".

L’usager présentant une demande visée ci-dessus ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. En contrepartie de cette dispense de reproduction de document, il doit informer par tout moyen l’administration du lieu et de la période de la première production.

Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le texte : article 16 A nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; loi n° 2011-525, article 4.

Entrée en vigueur : décrets d’application en attente.

4.2 - Régularisation d’une demande affectée par un vice de forme ou de procédure : l’administration doit aider le citoyen à régulariser sa demande

La loi introduit, après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, un article 19-1 qui instaure l’obligation, pour une autorité administrative qui reçoit une demande entachée d’un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen, d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser et à lui indiquer les formalités à respecter, les délais impartis ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Cela vise notamment une pièce manquante. L’esprit du texte vise à obliger l’administration à apporter une aide au citoyen qui n’a pas toujours accès aux informations ou pour qui l’accès et la compréhension des normes et de la procédure ne sont pas évidents.

La loi précise les conséquences, quant au délai de recours d’une absence de mentions, dans la réponse de l’administration, de l’une des indications imposées : "Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente".
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ce texte.

Le texte :
article 19-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; loi n° 2011-525, article 6.

Entrée en vigueur : décret d’application en attente.

4.3 - La procédure de consultation ouverte sur Internet est créée

La loi crée la possibilité, pour les autorités administratives qui doivent procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, d’organiser une consultation ouverte sur Internet permettant de recueillir les observations des personnes concernées, se substituant aux consultations institutionnalisées. Il s’agit là d’associer davantage les citoyens aux décisions prises. Sont ainsi concernées les consultations organisées par l’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

La procédure est précisée par l décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011. Cette consultation ouverte ne peut se dérouler dans un délai inférieur à quinze jours et donne lieu à une synthèse publique des observations qu’elle a permis de recueillir. Le texte prévoit également la création d’un site web du premier ministre ayant vocation à recenser l’ensemble des consultations organisées par Internet sur les projets de textes législatifs et réglementaires nationaux.

Le texte  décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011relatif aux consultations ouvertes sur l’Internet  article 16 de la loi n° 2011-525.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012 (texte non applicable aux procédures de consultation en ligne qui ont été ouvertes avant cette date ou dont la date d’ouverture a été rendue publique avant cette date).

4.4 - Accès aux documents administratifs : exception pour les documents détenus par l’Autorité de la concurrence
Le droit d’accès aux documents administratifs est la règle posée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, mais cette règle comporte des exceptions et l’article 6 donne la liste des documents non communicables. Cette liste inclut désormais « les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision ». Ces documents sont donc définitivement non communicables, et pas seulement au stade de l’instruction, comme cela avait été envisagé au cours des débats parlementaires.

Le texte : article 6 modifié de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; loi n° 2011-525, article 50.
Disposition en vigueur.

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5 - Les mesures relatives aux recours administratifs

5.1 – L’obligation d’exercer un recours administratif préalable doit être mentionnée dans la décision administrative
La loi de 2011 ajoute un article 19-2 à loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, afin de mieux encadrer les voies et délais de recours.

Désormais, "lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement".

Il est prévu que les modalités d’application seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Le texte : article 19-2 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; loi n° 2011-525, article 14, II.

Entrée en vigueur : décret en Conseil d’Etat en attente.

5.2 – Les décisions rejetant un recours administratif doivent être motivées

La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public a renforcé les obligations d’information des administrés par l’administration.
Par principe, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, selon l’article 1er de ce texte, doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; infligent une sanction ; subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.
La loi de 2011 complète l’article 1er en rajoutant une catégorie de décisions devant être motivées. Il s’agit de celles qui "rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire (permis de conduire, droit de la fonction publique, des étrangers…)".

Le texte : article 1er modifié de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; loi n° 2011-525, article 14, I.

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6 - Les mesures relatives au droit pénal, à la procédure pénale et civile

6.1 - La définition de la récidive légale en matière d’infractions au droit de la consommation est actualisée

L’article 179 de la loi de simplification actualise la définition de la récidive légale en matière d’infractions au droit de la consommation, telle qu’énoncée à l’article L. 213-5 du code de la consommation. Cet article comportait une liste de textes qui ont créé des délits assimilés pour l’application des règles de la récidive, ou des chapitres ou des sections du code de la consommation.

Selon l’avis du Conseil d’Etat cité dans le rapport Blanc, "une réécriture de cette liste s’avère en effet indispensable pour assurer la sécurité juridique du dispositif. Cependant il y a lieu, pour répondre pleinement aux exigences du principe de légalité des délits et des peines, de renvoyer, dans le texte de l’article, non pas à des chapitres ou des sections du code de la consommation mais à des articles déterminés d’incrimination". C’est pourquoi l’article L. 213-5 du code de la consommation énumère désormais les textes législatifs prévoyant des délits assimilés aux délits de fraudes, tromperies et falsifications prévus par le chapitre III du titre Ier du livre II du code. Il corrige les références à des articles ou portions du code dont la numérotation a changé. Sont ainsi visées les parties relatives aux fraudes et tromperies, aux appellations d’origine et aux pratiques commerciales trompeuses. Il supprime également des références à des textes qui ont été abrogées et, le cas échéant, les remplace par les dispositions équivalentes en vigueur.

Le texte : article L. 213-5 modifié du code de la consommation; loi n° 2011-525, article 179.

Disposition en vigueur.

6.2 - L’affichage et la diffusion de la décision peuvent être ordonnés cumulativement
La loi introduit la possibilité pour les juges de prononcer à l’encontre de la personne condamnée, cumulativement, les peines complémentaires d’affichage et de diffusion d’une décision juridictionnelle modifiant l’article 131-35 du code pénal relatif aux peines complémentaires. Jusqu’alors, la juridiction de jugement pouvait ordonner soit l’affichage, soit la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision qu’elle rend ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Le prononcé cumulatif des peines était, lui, censuré par la Cour de cassation.
Afin de mettre en cohérence les textes d’incrimination prévoyant que ces peines sont tantôt cumulatives, tantôt alternatives, comme notamment en droit du travail, le présent texte ajoute un alinéa prévoyant que "l’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement".

Le texte : article 131-35 du code pénal modifié; loi n° 2011-525, article 148.

Disposition en vigueur.

6.3 - Les amendes forfaitaires : la date à laquelle le paiement est considéré comme fait


Le paiement des amendes forfaitaires doit être effectué dans certains délais (articles 529-8, 529-9 et 530du code de procédure pénale).
Mais à quelle date le paiement était-il considéré comme effectué ?
Pour les paiements adressés au Trésor par voie postale, l’administration retenait la date du traitement du chèque ou du timbre fiscal par le Centre d’encaissement des amendes. Mais si le contrevenant choisissait le télépaiement sur le site Amendes.gouv.fr, l’administration retenait la date de la démarche informatique. D’où une inégalité de traitement, qui disparaît avec le nouveau texte : en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, les délais sont appréciés au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal. Le texte concerne aussi bien les amendes forfaitaires pour infraction au code de la route que les amendes prononcées par le ministère public en cas d’infraction ferroviaire.

Le texte :
article 530-5 nouveau du code de procédure pénale ; loi n° 2011-525, article 27.

Disposition en vigueur.

6.4 - Les titulaires du RSA sont dispensés de justifier leurs ressources pour l’obtention de l’aide juridique
L’aide juridictionnelle permet aux personnes qui ont de faibles revenus de bénéficier d’une prise en charge par l’Etat des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expertise…) soit totalement (aide totale), soit en partie (aide partielle), selon leur niveau de ressources.
Pour bénéficier de cette aide, des conditions de nationalité, de résidence et de ressources doivent être remplies. Les ressources mensuelles doivent être inférieures à certains plafonds (voir la rubrique "Indices et repères").

Certaines personnes sont dispensées de justifier de leurs ressources, comme les bénéficiaires de l’allocation du Fonds national de solidarité (FNS). L’article 13 de la loi de 2011 étend cette dispense aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

L’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi complété par un 4e alinéa : "Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources".

Le texte :
article 4 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
loi n° 2011-525, article 13.

Disposition en vigueur.

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7 - Les mesures en matière d'urbanisme et d’environnement

7.1 - Travaux d’élagage : de nouveaux pouvoirs pour le maire
Le maire dispose désormais de nouveaux pouvoirs de police pour mettre fin à l’avancée des plantations privées sur l’emprise des voies communales lorsque la sûreté et la commodité de passage sont en jeu. Jusqu’à présent, il pouvait rappeler le propriétaire à l’ordre, mais en cas d’inertie, il devait saisir le juge judiciaire pour obtenir une injonction, éventuellement assortie d’astreinte. Désormais, il pourra effectuer d’office les travaux d’élagage, aux frais des propriétaires négligents, après mise en demeure d’élaguer restée sans effet.

A noter que le maire disposait déjà de tels pouvoirs, mais uniquement sur les chemins ruraux appartenant à la commune et non sur les voies classées communales (article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime).

Le texte :
article L. 2212-2-2 nouveau du code général des collectivités territoriales ; loi n° 2011-525, article 78.

Disposition en vigueur.

7.2 – Les entrées de ville doivent davantage être prises en compte dans les documents d’urbanisme

La loi de simplification souhaite renforcer la prise en compte des entrées de ville par les documents d’urbanisme.
En premier lieu, les schémas de cohérence territoriale (Scot), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent assurer l’équilibre entre plusieurs objectifs. Auparavant, la "mise en valeur des entrées de ville et de développement durable" était un des éléments du premier objectif. La loi de 2011 a affirmé que "la qualité urbaine, architecturale et paysagère des villes" était un objectif à part entière que devaient remplir ces documents (article L. 121-1 du code de l’urbanisme).

Par ailleurs, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l’acte publié approuvant le plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois après sa transmission au préfet. Toutefois, le préfet peut notifier par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan. Le type de modifications possibles est listé par l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme. Le préfet a la possibilité de modifier le document s’il comprend « des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ».

7.3 - L’interdiction des constructions et des installations le long des routes est étendue

Il est de principe, selon l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, qu’"en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation".

Les catégories de routes visées par cette interdiction ont été étendues par la loi de simplification. Cependant, il est difficile de connaître les catégories concernées par cette mesure au vu de la lecture des textes.

En effet, l’article L. 111-1-4, intégré au chapitre "Règles générales d’urbanisme", ajoute depuis mai 2011 que "cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5".

Or, le dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5 relatif aux schémas de cohérence territoriale (Scot) a été modifié en ce sens : le document d’orientation et d’objectifs "peut étendre l’application de l’article L. 111-1-4 à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article".

Il est ainsi difficile de connaître les nouvelles routes visées par cette interdiction de construire. Mais cela peut être compris en ce sens que les Scot peuvent étendre l’application de l’interdiction de construire le long de certaines routes.

7.4 – L’affichage du coût de l’éco-contribution des DEEE est prorogé

Les coûts de collecte et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers font l’objet d’un affichage séparé, par rapport au prix de l’article offert ou présenté à la vente au consommateur. Cet affichage était permis jusqu’au 13 février 2011 pour les petits appareils et jusqu’au 13 février 2013 pour les gros appareils. La loi modifie l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement en prévoyant un affichage séparé jusqu’en 2013 pour l’ensemble des produits, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle directive relative aux DEEE (remplaçant celle du 27 janvier 2003), afin de ne pas fragiliser la filière française de recyclage de ces appareils.

Le texte : article L. 541-10-2 du code de l’environnement modifié; loi n° 2011-525, article 183.

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8 - Mesures diverses

8.1 - Le droit au compte est étendu aux personnes physiques expatriées

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier ne prévoyait le droit au compte, c’est-à-dire le droit de pouvoir se faire ouvrir un compte de dépôt dans un établissement de crédit, que pour toute « personne physique ou morale domiciliée en France ». Les personnes de nationalité française résidant hors de France n’étaient pas concernées.

Désormais, la loi de 2011, par son article 52, étend le champ d’application du droit au compte aux personnes physiques de nationalité française résidant hors de France.

Dans la procédure du droit au compte, un formalisme est à respecter. La personne doit remettre à l’établissement de crédit de son choix une déclaration sur l’honneur attestant du fait qu’elle ne dispose d’aucun autre compte.

L’établissement peut refuser la demande et doit formuler son refus par écrit remis ou envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’intéressé. Il devra informer la personne qu’elle peut demander à la Banque de France le bénéfice du droit au compte, ou lui proposer de transmettre directement sa demande à la Banque de France. A partir de ce refus, la personne pourra saisir la Banque de France afin qu’elle désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un lieu de son choix, lequel ne pourra pas refuser.

Le droit au compte s’étend aux services bancaires de base listés à l’article D. 312-5 du code monétaire et financier).

L’ensemble de ces services et leur gratuité sont garantis aux personnes ayant obtenu l’ouverture d’un compte selon cette procédure.

Le texte : article L. 312-1 du code monétaire et financier modifié ; loi n° 2011-525, article 52.

Disposition en vigueur.

8.2 - Radio numérique terrestre : de nouveaux délais d’intégration pour les appareils

Le lancement de la radio numérique terrestre (RNT) a pris du retard : il n’en est encore qu’au stade des expérimentations locales à Nantes, Lyon, Marseille. Aussi les dates au-delà desquelles les appareils ne permettant pas la réception numérique devront être retirés du marché sont, pour certaines, déjà dépassées. De nouveaux délais sont donc fixés par l’article 143 de la loi. Selon la nature du récepteur, ce délai sera de trois, douze ou dix-huit mois à compter du moment où la diffusion de la radio par voie hertzienne en mode numérique permettra de toucher au moins 20 % de la population. L’information sur cette date sera assurée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA, voir la rubrique RNT sur son site web).

Le texte : article 19, V modifié de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur ; loi n° 2011-525, article 143.

Disposition en vigueur.

8.3 - Fin de l’errance anonyme pour les chats âgés de plus de sept mois : ils devront être tatoués

La loi introduit l’obligation du tatouage des chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012, en complétant ainsi le premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime par les mots : « et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012 ». Cette mesure était déjà applicable aux chiens de plus de quatre mois.

Selon le défenseur de l’amendement au Sénat (voir le compte rendu de la séance du 13 décembre 2010), "à l’heure actuelle, plus de 80 % des chats dans notre pays ne sont pas identifiés et leur prolifération est source de problèmes récurrents", lesquels sont régulièrement dénoncés par l’ensemble des acteurs concernés (responsables des refuges, fourrières, élus locaux, associations de défense des animaux, sans oublier les propriétaires de chats qui ont vu leurs animaux euthanasiés par erreur). Cette identification peut être faite par tatouage ou puce électronique.

Le texte : article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime modifié ; loi n° 2011-252, article 28.

Disposition en vigueur : applicable aux chats de plus de sept mois nés à compter du 1er janvier 2012 (soit une application au 1er juillet pour les chats nés le 1er janvier).

Patricia Foucher, Corinne Lamoussière-Pouvreau,
Virginie Potiron, Marie-Odile Thiry
Décembre 2011

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