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Détail d'un communiqué

05/02/07

Proposition de loi n° 3608 portant réforme de l'assurance de protection juridique
(Communiqué commun)


Madame la Députée, Monsieur le Député,

Nos organisations de défense des consommateurs ont eu connaissance de la proposition de loi portant réforme de l’assurance de protection juridique votée par le Sénat qui sera débattue à l’Assemblée Nationale le 8 février prochain.

L’accès à la justice est un droit fondamental dont la mise en œuvre est limitée par le coût de la justice et une méconnaissance du droit. Or l’assurance de protection juridique favorise cet accès à tous ceux qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, réservée aux catégories défavorisées.

Deux des dispositions de cette proposition vont à l’encontre des intérêts des consommateurs ayant souscrit ce type de contrat :

- La présence d’un avocat imposée dans un dossier traité par l’assureur de protection juridique dès lors que la partie adverse est représentée par un avocat est contraire à l’intérêt du consommateur dont l’affaire peut être traitée par les juristes de la société d’assurance pour un moindre coût ; les primes subiraient une augmentation certaine si on venait à imposer la présence d’un avocat lors de la phase amiable. Nous pensons toutefois que la présence possible d’un avocat peut être favorable à l’assuré et souhaitée par lui et qu’il y a lieu, par conséquent, de la prévoir, sans qu’elle soit obligatoire.

C’est pourquoi nous demandons que soient ainsi modifiés les articles L.127-2-3 à insérer dans le code des assurances (art. 1er de la proposition) et L.224-2-3 à insérer dans le code de la mutualité (art. 6 de la proposition) :

"l'assuré peut, à sa demande, être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions".
 
- L’assureur de protection juridique ne pourrait  intervenir dans la fixation du montant des honoraires de l’avocat.  Or le pouvoir de négociation d’une compagnie d’assurance est supérieur à celui d’un simple particulier et permet de réduire le montant des honoraires dans l’intérêt du client-consommateur.

C’est pourquoi nous demandons également la suppression pure et simple des nouveaux art.L.127-5-1 du code des assurances  et L.224-5-1 du code de la mutualité (art.3 et art.6 3° de la proposition de loi).

Nous vous prions de croire, Madame la Députée, Monsieur le Député, à l’assurance de notre considération distinguée.

        Les Présidents

 

CSF - Familles de France - Familles rurales - ORGECO - UFCS - UNAF


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