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La publicité comparative n'est pas une bonne affaire

La comparaison du prix des pommes avec celui des poires est déjà difficile mais quand il s’agit de produits d’épargne l’exercice devient aussi délicat que de cueillir des figues de Barbarie. L’AFER vient de l’apprendre à ses dépens.

L’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER), célèbre association d’épargnants, créée  à la fin des années 70, a révolutionné l’assurance-vie. Suivant le constat que les assureurs-vie abusaient les consommateurs sur la rentabilité des produits avec des chargements et des prélèvements de frais plus ou moins occultes, elle a, la première, négocié avec un assureur la mise en place pour ses adhérents d’un produit d’assurance simple et transparent sur les charges et frais. Ce qui a contribué non seulement à son succès mais aussi à forcer les assureurs à modifier leurs pratiques pour notre bénéfice à tous.

Perpétuant cette philosophie de la défense des assurés, l’AFER a diffusé sur son site internet une étude mesurant "le coût effectif global" (par analogie avec le TEG du crédit) des principaux contrats d’assurance vie du marché tout en lançant une campagne publicitaire dans laquelle elle affirmait être la moins chère du marché. Le TGI de Strasbourg (1) saisi par un concurrent mécontent (AGIPI) a déclaré illicite cette publicité pour n’avoir pas respecté les dispositions du code de la consommation sur la publicité comparative lui imposant d’apporter la preuve que "de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans le comparateur". Le tribunal a également estimé que l’AFER avait discrédité ses concurrents et considéré que cette publicité illicite constituait des actes de concurrence déloyale. L’AFER a fait appel de la décision.

Cette histoire n’est pas sans rappeler la condamnation, en 2006, de Leclerc à cesser d’exploiter et de diffuser le site "quiestlemoinscher" pour défaut de transparence. A la suite de quoi, l’enseigne avait modifié le contenu de son site. De nouveau attaqué par Carrefour, le site avait été jugé en 2007, cette fois, irréprochable en termes d’objectivité et de transparence par le tribunal saisi.  L’affaire de l’AFER est donc à suivre.  

D’une manière générale la publicité comparative rencontre quelques difficultés à se développer en France notamment parce que les conditions exigées par la loi sont interprétés dans un sens strict : la citation du concurrent étant généralement considérée a priori par la jurisprudence française comme un dénigrement fautif alors que la publicité comparative doit contribuer à stimuler la concurrence entre fournisseurs de biens ou de services dans l’intérêt des consommateurs.

Néanmoins, en dépit de ces complications, on peut espérer que les initiateurs de publicités comparatives auront la pêche pour insister tout en évitant les pépins : il faut aider les consommateurs à ne pas être pris pour des poires ou des noix…

Jean-Michel Rothmann
07 novembre 2007

(1) TGI Strasbourg 1ère Ch civ. 11 octobre 2007 n° 2007/545