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Copie privée
Copier est répréhensible mais pas uniquement à l’école (1). La copie ou l’enregistrement de musique ou de film est un espace de liberté qui se restreint tous les jours. Pour preuve cette décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence (5 septembre 2007) qui vient enrichir (mais pas qu’elle…) la jurisprudence relative à la copie privée.

Rappelons tout d’abord que la reproduction ou la diffusion d’une œuvre est interdite sans l’accord de l’auteur mais ce principe supporte des exceptions et notamment "les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective…" (art. L 122-5 2° CPI)

Dans l’affaire relatée ici, un étudiant, Aurélien D, est poursuivi  pour avoir recopié 509 films avec l’aide d’un logiciel » peer to peer » ou de cd empruntés à des copains. Le TGI de Rodez puis la Cour d’appel de Montpellier l’ont relaxé en estimant que les copies avaient été effectuées uniquement pour une utilisation privée et qu’aucun usage à titre collectif de ces copies n’était démontré. Mais la Cour de cassation (Cass crim 30 mai 2006), saisie par les producteurs mécontents, casse l’arrêt en reprochant aux juges d’avoir admis cette exception de copie privée sans donner d’explication sur "les circonstances dans lesquelles les œuvres avaient été mises à la disposition du prévenu, et surtout sans répondre  aux conclusions des producteurs selon lesquelles l’exception de copie privée suppose que « sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires des droits sur l’œuvre concernée".

La Cour d’appel d’Aix (Aix en Provence 5ème Ch. N° 2007/501 - 5 septembre 2007) désignée pour rejuger cette affaire relève qu’Aurélien D ne justifie pas avoir obtenu autorisation des auteurs avant d’effectuer des copies qui, de ce fait, ont un caractère illicites. Ensuite la Cour souligne que l’œuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type « peer to peer », se situait manifestement en dehors du cercle de famille ; enfin il est reproché à l’étudiant le prêt de ces CD à des amis car "un tel usage de ces copies implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par eux" et qu’il se situe ainsi en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste  prévu par la loi. La notion de cercle de famille se trouve donc singulièrement restreinte par cet arrêt alors que jusqu’à présent la jurisprudence retenait en général que le cercle de famille inclut les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. En définitive Aurélien D est condamné pour contrefaçon

Conclusions pratiques
Sauf accord préalable des auteurs, ce qui est rare :
- la mise à disposition d’autrui de films ou de musique par des logiciels peer to peer est illégale
- le  prêt de CD copiés à des amis l’est aussi (en revanche on peut encore prêter des CD originaux sans accord de l’auteur.)

Vous avez dit racket ?
Ces nouvelles restrictions jurisprudentielles de copies surviennent précisément à un moment où après les appareils de reproduction, les CD et cassettes vierges, les acheteurs doivent, depuis le 1er octobre, s’acquitter d’une taxe pour copie privée au profit des auteurs sur les cartes mémoires des appareil photos et des téléphones mobiles ainsi que sur les disques durs externes et les clefs USB ; et cela même si c’est pour stocker ses propres films, photos ou textes ou documents (Décision du ministère de la Culture JO 9 septembre 2007) ; on envisage aussi de taxer les consoles de jeux vidéos…

Cette taxe n’empêchera pas les amendes infligées le cas échéant aux internautes. Au surplus il n’échappera à personne que parallèlement on multiplie les systèmes non compatibles entre eux et les verrouillages par des logiciels de protection (DRM)…



Jean-Michel Rothmann
23 octobre 2007


(1) Et pourtant, la première chose que l’on enseigne avec la l’apprentissage de la lecture c’est bien la copie. On notera avec soulagement que, pour le moment, il n’y a pas encore de droits d’auteur à verser pour les dictées … ni de taxe pour copie privée sur les porte-plume et les cahiers…).