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La cour d'appel de Paris refuse l'indemnisation groupée de milliers de consommateurs
L'UFC-Que choisir portait plus de 3700 dossiers de particuliers qui demandaient réparation du préjudice subi, entre 2000 et 2002, lorsque les trois opérateurs de téléphonie mobile s'entendaient pour freiner la concurrence. Mais dans un récent arrêt, les juges expliquent que l'association n'a pas respecté les procédures. Le débat sur l'action de groupe est relancé.
Entre 2000 et 2002, les trois opérateurs français de téléphonie mobile « se sont entendus afin de stabiliser l’évolution de leurs parts de marché » : c’est ce qu’a écrit le Conseil de la concurrence dans sa décision du 30 novembre 2005 par laquelle il infligeait des amendes d’un montant total de 534 millions d’euros à Bouygues Telecom, SFR et Orange-France Télécom (voir INC Hebdo n° 1368).
Le bras de fer judiciaire engagé depuis par les opérateurs pour faire annuler cette décision est pour l’instant un échec : le 29 juin 2007, la Cour de cassation a confirmé définitivement 442 millions d’euros d’amende et expliqué qu’il était juste de retenir l’atteinte au consommateur « pour apprécier le dommage à l’économie résultant de l’entente ». La Cour doit encore se prononcer sur le dernier volet, de 92 millions d’euros, sanctionnant des échanges d’informations constitutifs d’entente.
Lésés, les consommateurs n’ont jamais pu être indemnisés
Les consommateurs en général, et ceux qui étaient clients de ces opérateurs au moment des faits, ont l’esprit chagrin à juste titre : ils ont subi un préjudice, notamment financier, mais la justice ne les a pas indemnisés – ce n’était d’ailleurs pas le rôle du Conseil de la concurrence. Les amendes versées par les entreprises vont dans les caisses de l’État.
Pourtant, en août 2006, un valeureux consommateur de Gironde, Sébastien Amblard, a assigné Bouygues Telecom devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir 67,20 € de réparation. Il se fondait sur la décision du Conseil de la concurrence. Quelques mois plus tard, l’Union fédérale des consommateurs (UFC-Que choisir) intervenait volontairement contre Bouygues Telecom au nom du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs¹. Elle lui réclamait 55 560 € de dommages-intérêts.
Fin 2006, 3 751 consommateurs sollicitaient à leur tour une « indemnisation spécifique » en utilisant les services des mêmes avocats et en s’appuyant sur des conclusions similaires. Un an après, le tribunal de commerce de Paris déclarait l’ensemble des procédures irrecevables.
Pour l’UFC-Que choisir, la cour d’appel a pris une décision « plus politique que juridique »
Et voici que, par un arrêt du 22 janvier 2010, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur ces dossiers… sur la forme seulement. Elle déclare nulles les actions de l’UFC-Que choisir et des consommateurs, jugeant que l’association a non seulement violé l’interdiction du démarchage juridique, mais qu’elle a entrepris une action en représentation conjointe² sans en respecter les règles de procédure très strictes.
L’histoire pourrait donc se terminer ainsi. Sauf que l’UFC-Que choisir entend se pourvoir en cassation, voire porter le différend devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). « La cour d’appel de Paris a pris une décision plus politique que juridique, explique la directrice juridique de l’organisation. L’arrêt n’est pas équilibré : depuis quand le juge choisit-il la procédure par laquelle une association est censée engager une poursuite pour défendre l’intérêt des consommateurs ? Nous avions engagé une action dans l’intérêt collectif des consommateurs, pas une action en représentation conjointe. »
« Le juge sous-entend aussi qu’on instrumentalise les plaignants pour qu’ils obtiennent des réparations qui seront de toute façon modiques, ajoute Gaëlle Patetta. C’est une vision pauvre de l’action des associations de consommateurs et du consumérisme. »
Les nombreuses limites de l’action en représentation conjointe
L’association déplore une nouvelle fois les faiblesses structurelles de l’action en représentation conjointe, créée en 1992. En 2003, dans son rapport « De la conso méfiance à la conso confiance », le député Luc Chatel – qui allait devenir en 2007 secrétaire d’État à la consommation – la présentait comme l’« avatar inabouti » d’un véritable recours collectif.
Parce que complexe et lourd à mettre en œuvre pour les associations, ce mode d’action a été très peu utilisé en dix-huit ans. En 1997, le Conseil national de la consommation (CNC) pointait ses autres failles dans un avis important (voir notre étude juridique parue en deux volets dans INC Hebdo n° 1348 et n° 1349, ainsi que notre dossier documentaire en ligne).
Le gouvernement français a posé des conditions strictes à l’action de groupe
Dans cette affaire, l’intérêt de l’UFC-Que choisir est de relancer le débat sur la nécessité d’une action de groupe en France. L’association ne s’en cache pas : « Avec les moyens du bord dont nous disposons aujourd’hui pour défendre les consommateurs, cet arrêt montre qu’on ne peut pas agir de façon satisfaisante. »
Mais le gouvernement se refuse pour l’instant à une telle réforme. En septembre dernier, le secrétaire d’État au commerce et à la consommation posait quatre conditions à la création d’une action de groupe en France. Lesquelles avaient provoqué la colère des organisations impliquées de longue date dans ce dossier (voir INC Hebdo n° 1532).
L’espoir des associations pourrait venir des réflexions en cours au sein de l’Union européenne. En attendant, elles regarderont de près la suite du film « Les consommateurs contre les opérateurs mobiles ». Les usagers lésés obtiendront-ils finalement réparation ? L’UFC-Que choisir devra-t-elle aller jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme ?
——— ¹ Les associations agréées peuvent ainsi exercer les droits reconnus à la partie civile : elles n’ont pas besoin d’un mandat pour agir (articles L. 421-1 à 421-7 du code de la consommation). ² Procédure que peut mener une association agréée, au nom des consommateurs lui ayant confié un mandat (articles L. 422-1 à 422-3 et R. 422-1 à 422-10 du code de la consommation).
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